Les textes de loi

Image : Richard Ying sur Flikr
Suite à quelques requêtes concernant les textes et la législation sur les soldes, voici des extraits qui pourraient se révéler utiles (sources Legifrance)
Je me doute que seule une poignée de lecteurs seront motivés par cette lecture, et je n’en voudrai pas aux autres s’ils passent leur chemin.
La LME (loi de modernisation de l’économie) :
La LME présenté le 28 avril 2008 par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi Christine LAGARDE est parue au journal officiel le 5 août 2008 et rentre en vigueur à partir 6 août 2008.
Les nouvelles dispositions pour les soldes sont présentées dans l’article 98 du chapitre 4 (intégralité de l’article ci dessous). Ces dispositions seront applicables dès le 1er janvier 2009 et mettent en place le dispositif des soldes libres.
Article 98, chapitre 4 du journal officiel n°0181 du 5 août 2008 – LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
I. ? Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. ? Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l’entreprise pour les entreprises de vente à distance.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
II. ? Dans le 3° de l’article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. ? Le I de l’article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° devient un 6° ;
2° Les a, b, c et d du 1° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »
IV. ? Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
Le calcul des dates des soldes :
Après l’article R. 310-15-1 du code de commerce, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art.D. 310-15-2. ? En application du 1° de l’article L. 310-3 du code de commerce :
« ? les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;
« ? les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin.
« Art.D. 310-15-3. ? Par dérogation aux dispositions de l’article D. 310-15-2 et en application du 1° de l’article L. 310-3, les soldes sont fixés à des dates différentes dans certaines zones. Ces zones, ainsi que les dates qui y sont applicables, sont fixées en annexe. »
Les obligations légales du commerçant :
Hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, l’opérateur doit indiquer :
- soit la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit, celui-ci devant alors être disponible pendant toute cette période,
- soit la date de début de l’opération accompagnée de l’importance des quantités offertes au début de la période de promotion,
- soit la mention « jusqu’à épuisement des stocks », lorsque le commerçant veut déstocker des marchandises. Dans ce cas, il doit cesser la publicité lorsque ses stocks sont épuisés.
L’importance de la réduction de prix, les produits ou les services concernés et les modalités selon lesquelles sont consentis les avantages doivent également être indiqués.
Sur les lieux de vente ou sur des sites électroniques marchands, le prix réduit et l’ancien prix (prix de référence) doivent être mentionnés pour chaque produit ou service. Si un taux unique de remise est pratiqué pour des produits ou des services parfaitement identifiés, la réduction peut être faite par escompte de caisse, à condition que cela soit clairement indiqué.
Sauf dans certains cas spécifiques, la réduction doit être calculée par rapport au prix le plus bas pratiqué pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.
(sources DGCCRF)












